Article 670-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 670-2
Si l’acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier de la juridiction expédie l’acte à l’autorité compétente aux fins de sa remise à l’intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure. L’autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l’acte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 670-2 CPC par la jurisprudence:
– Les délais de recours ne courent que si l’AR est signé par le destinataire, ou par un tiers muni d’un pouvoir ; à défaut, la notification à domicile est irrégulière et inopérante.
– Un AR non signé ou seulement tamponné par la partie ne vaut pas réception postale, et la simple connaissance de la décision ne fait pas courir les délais.
– En cas de retour du recommandé sans AR régulier, il faut procéder par signification ; le délai ne court qu’à compter de cette signification.
Jurisprudence citant cet article
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