Article 636 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 636
Les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 636: après cassation et renvoi, la juridiction peut appeler à la nouvelle instance, ou admettre l’intervention volontaire, de personnes qui étaient parties devant le juge dont la décision a été cassée mais non devant la Cour de cassation, à condition que la cassation atteigne leurs droits. La jurisprudence en fait un outil de “réintégration” des intéressé·e·s pour garantir le contradictoire au stade du renvoi, sans élargir le litige au‑delà de la portée de la cassation. En pratique, l’appel ou l’intervention n’est recevable que si existe un lien direct avec l’objet tranché par la cassation et si les droits de la défense sont assurés.
Jurisprudence citant cet article
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