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Article 588 – Code de procédure civile

Article 588 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 588

La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — clarification utile: je ne trouve pas d’article 588 identifié dans le Code de procédure civile en vigueur; si vous visiez le Code civil, l’article 588 est classiquement appliqué pour allouer les fruits civils “jour par jour” au prorata temporis, notamment lors d’un changement de titulaire de l’usufruit ou de la propriété.
La jurisprudence répartit ainsi loyers, intérêts et fermages en proportion du temps, en neutralisant les stipulations qui priveraient l’usufruitier de ce droit, sauf texte spécial.
Si vous confirmiez qu’il s’agit bien du CPC, indiquez la section ou le thème visé pour que je cible l’article exact.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».