Article 583 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 583
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 583 CPC (tierce opposition): la jurisprudence exige un intérêt personnel et actuel du tiers, ainsi que des moyens propres, c’est‑à‑dire des griefs qui lui sont particuliers et qu’aucune des parties originaires n’a pu utilement soulever. La tierce opposition ne sert pas à contourner les délais d’appel ni à rejuger l’affaire entre les parties initiales; elle ne peut conduire qu’à une rétractation “au profit du tiers” sans porter atteinte à l’autorité de chose jugée entre les autres parties. Illustration récente: un associé de SCI est recevable s’il démontre un grief personnel et invoque des moyens propres contre la décision ayant condamné la société, à défaut la tierce opposition est irrecevable.
Jurisprudence citant cet article
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