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Article 521 – Code de procédure civile

Article 521 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 521

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 521 CPC, en pratique: la partie condamnée peut empêcher la poursuite de l’exécution provisoire en faisant autoriser par le juge une consignation suffisante couvrant principal, intérêts et frais, mécanisme régulièrement admis par les cours d’appel. En appel, le premier président, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, peut préférer ordonner une consignation sur le fondement de l’art. 521, notamment lorsque l’exécution présente un risque mais que les conditions d’un arrêt pur et simple ne sont pas réunies. Hors aliments, rentes indemnitaires et provisions, la consignation sert ainsi de garantie de restitution en cas d’infirmation, et, pour les capitaux réparant un dommage corporel, le juge peut en confier la gestion à un séquestre avec versements périodiques. La Cour de cassation a précisé que l’arrêt de l’exécution provisoire interdit au créancier de recevoir paiement tant que les fonds n’ont pas été versés, la décision d’arrêt s’imposant au tiers saisi sous réserve de la consignation ordonnée.


Jurisprudence citant cet article

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