Article 519 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 519
Lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet. Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt. Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 519 CPC par la jurisprudence:
– Les juges exigent que la consignation ordonnée soit effectivement déposée auprès de la CDC, ou chez un tiers commis dont ils fixent les modalités; si ce tiers refuse, le dépôt bascule de plein droit à la CDC, sans nouvelle décision.
– À défaut d’exécution de cette consignation, les juridictions d’appel peuvent prononcer la radiation sur le fondement des textes voisins (not. art. 521 et 524 CPC), la partie appelante ne justifiant pas avoir exécuté ou consigné comme autorisé.
– En pratique, les premiers présidents et CME articulent l’art. 519 avec le régime de l’exécution provisoire: ils vérifient la réalité, la suffisance et la régularité de la caution/consignation, et peuvent, le cas échéant, prendre des mesures accessoires prévues aux art. 517 à 522.
Jurisprudence citant cet article
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