Article 509-9 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 509-9
La décision statuant sur la demande de déclaration constatant la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres et actes étrangers, prévue à l’article 48 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen peut faire l’objet d’un recours par le demandeur à la déclaration ou par la partie contre laquelle l’exécution est demandée. Il en est de même des décisions statuant sur la demande de déclaration constatant la force exécutoire prévues aux articles 47 des règlements (UE) n° 2016/1103 et n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et contre la décision de rejet de la demande de déclaration constatant la force exécutoire est porté devant le président du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l’autorité requise entendus ou appelés.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article 509-9 CPC s’applique lorsque l’on conteste la décision qui « constate la force exécutoire » en France d’un titre ou acte étranger dans les matières couvertes par les règlements UE (successions, régimes matrimoniaux, partenariats enregistrés). Le recours est porté devant le président du tribunal judiciaire, qui statue en dernier ressort sur requête, après avoir entendu ou appelé les parties. Les juges vérifient classiquement les conditions posées par les règlements (compétence internationale, respect des droits de la défense, absence de contrariété manifeste à l’ordre public) sans revisiter le fond. Concrètement, l’office est circonscrit: contrôle de régularité et d’opposabilité, pas de réexamen du litige étranger.
Jurisprudence citant cet article
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