Article 506 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 506
Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d’un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d’une expédition ou d’une copie certifiée conforme du jugement ou d’un extrait de celui-ci et s’il n’est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d’un certificat établi par l’avocat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 506 CPC
– La jurisprudence admet que les mainlevées, radiations, mentions et publications se font valablement sur simple production d’une expédition ou d’une copie certifiée conforme du jugement, sans exiger la grosse, dès lors que le caractère exécutoire est justifié.
– Lorsque le jugement n’est pas exécutoire à titre provisoire, la preuve de l’exécutivité peut résulter d’un certificat établi par l’avocat, que les services de publicité ne peuvent écarter s’il remplit les exigences formelles.
– Tout intéressé peut accomplir ces formalités, et le refus d’un conservateur ou d’un officier public fondé sur une exigence supplémentaire non prévue par le texte est censuré.
Jurisprudence citant cet article
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