Article 480 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 480
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Art. 480 CPC: la jurisprudence attache l’autorité de la chose jugée aux décisions qui tranchent le principal (ou une fin de non‑recevoir) et seulement à ce qui est énoncé au dispositif, les motifs n’y participant qu’exceptionnellement lorsqu’ils sont « décisifs » et inséparables.
Cette autorité joue à condition d’identité de parties, d’objet et de cause juridique, et fait obstacle à une nouvelle instance sur la même prétention.
Ne sont pas revêtues de cette autorité au principal les ordonnances de référé, les décisions purement procédurales (compétence, mesures d’instruction) ou provisoires.
Un désistement d’instance n’emporte pas chose jugée au principal, tandis qu’un désistement d’action ou un acquiescement clôt définitivement la prétention.
Jurisprudence citant cet article
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