Article 444 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 444
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 444: Les juges rouvrent les débats de façon exceptionnelle, quand c’est nécessaire pour garantir le contradictoire ou compléter l’instruction, par exemple si un moyen est relevé d’office ou si une pièce décisive apparaît tardivement. C’est un pouvoir souverain d’appréciation, mais encadré: la juridiction doit préciser l’objet de la réouverture et inviter les parties à conclure utilement. À l’inverse, si l’échange contradictoire est suffisant, la demande de réouverture est rejetée. Ne pas confondre avec les “notes en délibéré” (art. 445), généralement écartées sauf autorisation expresse.
Jurisprudence citant cet article
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