Article 425 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 425
Le ministère public doit avoir communication : 1° Des affaires relatives à la filiation, à l’organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d’enfants ; 2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l’article L. 653-8 du code de commerce. Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit faire connaître son avis.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas, dans vos ressources actuelles, d’éléments fiables sur l’article 425 du Code de procédure civile appliqué en jurisprudence, et je veux éviter de confondre avec l’article 425 du Code civil (mesures de protection des majeurs) ou avec le Code de procédure pénale.
Pouvez‑vous confirmer si vous parlez bien du CPC, ou si vous visiez plutôt le Code civil (art. 425) ou le CPP ?
Dès confirmation, je vous fais une nota bene synthétique en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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