Article 424 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 424
Le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication. Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 424 CPC (ministère public partie jointe)
– La jurisprudence rappelle que le ministère public, lorsqu’il intervient pour donner son avis, n’est pas partie principale mais partie jointe au sens de l’article 424 CPC.
– Conséquence pratique: certaines formalités propres aux parties principales ne s’imposent pas au profit du parquet. Par ex., en matière de recours en révision, la Cour de cassation a jugé que l’absence de signification du mémoire ampliatif au procureur général n’entraîne pas la déchéance du pourvoi, dès lors que le ministère public n’est que partie jointe.
– Le greffe doit informer aussitôt les parties de l’intervention du parquet, ce qui garantit le contradictoire autour de l’avis rendu.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22