Article 419 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 419
Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 419 CPC :
– En cas de représentation obligatoire, l’avocat reste constitué et ne peut se décharger de son mandat qu’à compter de son remplacement effectif par un nouveau représentant, à défaut par un avocat commis par le bâtonnier ou le président disciplinaire.
– Ainsi, la révocation « de dernière minute » (ex. veille d’audience) sans nouvelle constitution est inopérante et n’empêche ni la tenue de l’audience ni le jugement au contradictoire via l’avocat initialement constitué.
– La jurisprudence réaffirme strictement cette règle pour la sécurité et la continuité de l’instance, sans aménagement sauf remplacement régulier.
Jurisprudence citant cet article
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