Article 379 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 379
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 379 CPC par la jurisprudence:
– Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui conserve la maîtrise du dossier et peut relancer l’instance à son initiative à l’échéance.
– Les juges exigent que le sursis soit justifié par des circonstances précises et proportionnées; ils peuvent en abréger la durée ou le révoquer si l’obstacle disparaît.
– À l’expiration, la poursuite incombe aussi aux parties, faute de quoi elles s’exposent aux conséquences procédurales d’inaction, le juge pouvant en outre ordonner un nouveau sursis lorsque cela s’impose.
Jurisprudence citant cet article
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