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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 379 – Code de procédure civile

Article 379 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 379

Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 379 CPC par la jurisprudence:
– Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui conserve la maîtrise du dossier et peut relancer l’instance à son initiative à l’échéance.
– Les juges exigent que le sursis soit justifié par des circonstances précises et proportionnées; ils peuvent en abréger la durée ou le révoquer si l’obstacle disparaît.
– À l’expiration, la poursuite incombe aussi aux parties, faute de quoi elles s’exposent aux conséquences procédurales d’inaction, le juge pouvant en outre ordonner un nouveau sursis lorsque cela s’impose.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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