Article 373 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 373
L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Si vous visez l’art. 373 CPC (radiation du rôle), la jurisprudence rappelle que la radiation est une mesure d’administration judiciaire qui ne dessaisit pas le juge, n’éteint pas l’instance et n’interrompt pas, à elle seule, le délai de péremption. La réinscription au rôle suppose que la partie défaillante justifie des diligences propres à faire progresser l’affaire, le juge exerçant un contrôle concret sur l’utilité des démarches. La radiation peut être ordonnée d’office ou à la demande et n’a pas autorité de chose jugée sur le fond, de sorte que les moyens demeurent intacts à la reprise. Référence de principe au Code sur Légifrance pour le cadre textuel.
Jurisprudence citant cet article
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