Article 366-6 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 366-6
Le juge, dès qu’il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s’abstient jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la prise à partie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 366-6 CPC: dès l’autorisation de prise à partie, le juge saisi doit s’abstenir de connaître l’affaire jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette prise à partie.
En pratique, la jurisprudence traite cette abstention comme un véritable dessaisissement temporaire: tout acte juridictionnel accompli par le juge pendant cette parenthèse est frappé de nullité pour violation d’une règle d’ordre public.
La suspension couvre l’ensemble des diligences de jugement sur le fond; seules peuvent subsister d’éventuelles mesures strictement conservatoires étrangères au fond du litige.
La reprise de la procédure devant ce juge n’est régulière qu’après la décision mettant fin à la prise à partie.
Jurisprudence citant cet article
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