Article 358 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 358
Si le président estime la demande fondée, il distribue l’affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature. Si le président estime que l’affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi. Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties. La décision n’est susceptible d’aucun recours ; elle s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 358 CPC.
La Cour de cassation rappelle qu’en cas de récusation visant plusieurs juges, il est procédé « comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime » et, si le président s’y oppose, il doit transmettre l’affaire avec motifs au président de la juridiction immédiatement supérieure.
Elle juge également que la procédure de renvoi pour suspicion légitime prévue par les articles 356, 358 et 359 n’est pas applicable devant la Cour de cassation, la demande y étant irrecevable.
En pratique, 358 CPC fonctionne donc comme une voie de dessaisissement/renvoi encadrant la gestion des soupçons d’impartialité à l’échelon des juridictions du fond, avec contrôle de l’échelon supérieur en cas d’opposition du président.
Jurisprudence citant cet article
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