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Article 346 – Code de procédure civile

Article 346 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 346

Le premier président statue sans débat dans le délai d’un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l’article L. 213-8 du code de l’organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai. Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé. L’ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l’objet d’un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je veux bien te faire une nota bene ultra concrète, mais je dois vérifier le bon article: «346» n’apparaît pas clairement dans vos ressources internes du CPC et, selon les éditions, la numérotation autour de la récusation varie. Peux-tu confirmer si tu parles bien de l’article 346 du Code de procédure civile relatif à la récusation, ou d’un autre article/Code (COJ, CPP, etc.)?


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».