Article 338-9 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 338-9
Lorsque le juge estime que l’intérêt de l’enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie. Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique. Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 338-9 CPC (audition du mineur): la jurisprudence rappelle que le juge doit se prononcer sur la demande d’audition et motiver tout refus, au regard de l’intérêt de l’enfant et de la pertinence de son discernement. Lorsque l’audition a lieu, les juges en tirent des enseignements sans y être liés, et apprécient souverainement sa crédibilité au regard des autres éléments du dossier. L’absence d’examen de la demande ou une motivation insuffisante peut entraîner la censure, mais l’audition peut être écartée si elle porte atteinte à l’intérêt du mineur ou n’est manifestement pas utile. En pratique, les cours exigent une motivation concrète, individualisée et non stéréotypée sur l’utilité ou le refus de l’audition.
Jurisprudence citant cet article
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