Article 330 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 330
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 330 CPC en pratique:
– La jurisprudence admet l’intervention d’un tiers si elle présente un lien suffisant avec les prétentions déjà en cause et un intérêt à agir; à défaut, l’intervention est déclarée irrecevable.
– Les juges apprécient souverainement ce “lien suffisant” au regard de l’objet du litige: est recevable ce qui éclaire ou complète utilement le débat, mais est écarté ce qui introduit un litige nouveau étranger à l’instance.
– En accessoire, le tiers peut seulement soutenir une partie sans bouleverser l’économie du procès; en principal, il doit faire valoir des prétentions compatibles avec l’instance en cours.
Jurisprudence citant cet article
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