Article 327 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 327
L’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée. Seule est admise devant la Cour de cassation l’intervention volontaire formée à titre accessoire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 327
La Cour de cassation n’admet l’intervention volontaire que si elle est strictement accessoire, c’est‑à‑dire pour soutenir les prétentions d’une partie déjà au pourvoi, et à condition que l’intervenant justifie d’un intérêt à conserver ses droits. À défaut, l’intervention est déclarée irrecevable. La jurisprudence écarte ainsi les interventions qui défendent un intérêt propre, introduisent des moyens nouveaux ou élargissent l’objet du litige. Exemple: interventions du MEDEF et d’Avosial jugées irrecevables faute d’intérêt à l’appui d’une partie déjà en cause.
Jurisprudence citant cet article
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