Article 31 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 31
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 31 CPC: l’action n’est recevable que si la partie justifie d’un intérêt légitime, personnel, direct et actuel au jour de l’introduction de l’instance; l’action populaire est exclue sauf texte, mais l’intérêt moral ou collectif peut être admis pour les personnes ou organismes habilités. La “qualité pour agir” n’est exigée que lorsque la loi la prévoit (ex. syndic, association représentative, ministère public). Le défaut d’intérêt ou de qualité constitue une fin de non‑recevoir entraînant l’irrecevabilité de la demande. La jurisprudence admet en principe la régularisation en cours d’instance avant que le juge statue (ex. production d’un mandat ou d’une habilitation).
Jurisprudence citant cet article
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