Article 306 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 306
L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial. L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur. La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 306 CPC en jurisprudence
– Les juridictions rappellent qu’en cas d’inscription de faux incidente, le juge peut surseoir à statuer le temps de trancher la contestation d’authenticité, mais ce sursis n’est pas automatique: il est subordonné au caractère sérieux et utile de la démarche.
– La partie qui invoque le faux doit préciser les griefs et la portée du document arguée de faux, à défaut de quoi la demande peut être écartée comme dilatoire.
– Le juge apprécie concrètement si le document litigieux est déterminant pour l’issue du litige; à défaut, l’instance se poursuit sans sursis.
Jurisprudence citant cet article
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