Article 276 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 276
L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 276 CPC en pratique jurisprudentielle:
– L’expert doit prendre en compte les dires et les annexer sur demande; s’il a fixé un délai, les dires tardifs sont écartés sauf “cause grave” dûment justifiée, qu’il signale au juge.
– Les “dernières observations” doivent synthétiser les précédentes, à défaut elles sont réputées abandonnées.
– Le non‑respect de ces règles peut conduire le juge à écarter le rapport, ordonner une mesure complémentaire ou rouvrir les opérations d’expertise; l’expert doit motiver la suite donnée aux dires dans son avis.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22