Article 1569 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1569
L’acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple. Le double de la demande ainsi que la copie de l’acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1569 CPC. En pratique, une fois l’accord transactionnel homologué, les juges rappellent que la force exécutoire résulte de la décision d’homologation et, selon les cas, il n’est pas nécessaire d’apposer encore la formule exécutoire sur l’acte lui‑même, le jugement y « faisant corps » et suffisant pour l’exécution. Les décisions homologuent ainsi l’accord et constatent l’extinction/dessaisissement de l’instance, ce qui permet l’exécution forcée sur la base de la décision rendue. Cela s’inscrit dans le cadre des articles 1565 à 1569 (homologation et apposition par le greffe), l’article 1569 organisant matériellement la délivrance de la copie exécutoire par le greffe quand elle est requise.
Jurisprudence citant cet article
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