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Article 1566 – Code de procédure civile

Article 1566 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1566

Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1566 CPC par la jurisprudence : le juge homologue l’accord sur requête et sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties, en vérifiant la licéité de l’accord et l’absence d’atteinte à l’ordre public. En cas d’homologation, l’accord reçoit force exécutoire et l’instance s’éteint par dessaisissement du juge, comme l’illustrent les décisions qui constatent l’extinction après transaction. Le refus d’homologuer est appelable selon la procédure gracieuse. Par ailleurs, les règles d’homologation s’appliquent aussi aux transactions conclues hors médiation ou conciliation (par renvoi de l’art. 1567), avec saisine du juge par la partie la plus diligente.


Jurisprudence citant cet article

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