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Article 1565 – Code de procédure civile

Article 1565 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1565

L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Jurisprudence et CPC art. 1565
– Les juges homologuent l’accord amiable lorsqu’il est licite, dépourvu d’atteinte à l’ordre public et comporte de vraies concessions réciproques, afin de lui conférer force exécutoire.
– Même en dehors de toute médiation, conciliation ou procédure participative, la jurisprudence applique par renvoi l’art. 1565 aux transactions, puis donne force exécutoire à l’accord homologué.
– L’homologation entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, constatés par décision, en application combinée des textes sur l’amiable et de l’art. 384 CPC.


Jurisprudence citant cet article

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