Article 1555 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1555
La procédure participative s’éteint par : 1° L’arrivée du terme de la convention de procédure participative ; 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ; 3° La conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l’établissement d’un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci ; 4° L’inexécution par l’une des parties, de la convention ; 5° La saisine du juge, dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, aux fins de statuer sur un incident, sauf si la saisine émane de l’ensemble des parties.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 1555.
– La jurisprudence fait primer la convention de procédure participative lorsqu’elle est régulière: le juge en respecte le calendrier, les échanges et les actes d’avocats convenus, sauf atteinte à l’ordre public ou aux droits de la défense.
– Les actes contresignés prévus par la convention (constats, opérations d’instruction amiables, désignation d’expert, etc.) produisent leurs effets probatoires et peuvent être repris devant le juge, qui peut les homologuer ou en tirer les conséquences.
– En cas de défaillance d’une partie, le juge peut être saisi aux fins de jugement en tenant compte des diligences accomplies dans la phase participative, sans permettre de remise en cause dilatoire de ce qui a été loyalement acté.
Jurisprudence citant cet article
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