Article 1549 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1549
Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat. Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire. Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1549 CPC: en procédure participative, les juridictions vérifient surtout que le technicien respecte strictement le contrat des parties et le contradictoire; à défaut, tout ou partie de ses opérations ou du rapport peuvent être écartés. Le rapport n’a pas d’autorité contraignante en soi: il constitue un élément de preuve soumis à l’appréciation souveraine du juge, qui peut l’écarter ou ordonner des mesures complémentaires. La révocation du technicien exige l’unanimité des parties, condition appréciée strictement. En pratique, les juges contrôlent la diligence, l’impartialité et la loyauté des opérations comme gage de fiabilité du rapport.
Jurisprudence citant cet article
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