Article 1483 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1483
Les dispositions de l’article 1480 , celles de l’article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l’article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci. Toutefois, l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s’il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1483 CPC (arbitrage): la jurisprudence annule la sentence si manquent des mentions substantielles visées aux art. 1480 à 1482 (nom des arbitres, date, motivation). Toutefois, l’omission ou l’inexactitude d’une mention purement « régularisatrice » n’emporte pas nullité si la régularité peut être établie par les pièces ou tout autre moyen. En pratique, le juge de l’annulation et de l’exequatur vérifie concrètement si les prescriptions ont été observées en fait, et réserve la nullité aux irrégularités réellement substantielles.
Jurisprudence citant cet article
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