Article 1475 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1475
L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d’exister. Au moment de la reprise de l’instance et par exception à l’article 1463 , le tribunal arbitral peut décider que le délai de l’instance sera prorogé pour une durée qui n’excède pas six mois.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 1475
La jurisprudence applique l’article 1475 de façon stricte: il ouvre seulement la voie à la rectification ou à l’interprétation de la sentence selon les art. 461 à 463, sans réexamen du fond.
Lorsque le tribunal arbitral ne peut plus être réuni (ex. disparition d’un arbitre), le juge étatique qui aurait été compétent à défaut d’arbitrage devient le juge de l’interprétation.
Les parties ne sont pas recevables à y greffer des demandes accessoires (exécution, JEX) qui excèdent ce périmètre.
Jurisprudence citant cet article
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