Article 1472 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1472
Le tribunal arbitral peut, s’il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de référence claire à un « article 1472 » du Code de procédure civile dans les sources usuelles récentes. Vouliez-vous plutôt l’article 145 CPC (mesures d’instruction in futurum) ou l’article 1472 du Code civil (liquidation et partage de communauté) ? Dites-moi lequel vous visiez et je vous fais la nota bene en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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