Article 1468 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1468
Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu’il détermine et au besoin à peine d’astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu’il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l’Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu’il a ordonnée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Petite vérification avant de répondre: vous parlez bien de l’article 1468 du Code de procédure civile, ou vouliez‑vous l’article 1468 du Code civil (régimes matrimoniaux) ?
Je ne trouve pas de jurisprudence pertinente sur un “CPC, art. 1468”, tandis que “C. civ., art. 1468” existe et est très commenté dans vos ressources internes.
Dites-moi lequel vous visez et je vous fais la nota bene en 3‑4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22