Article 146 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 146
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 146 CPC: les mesures d’instruction ne sont admises que si elles sont utiles, nécessaires et proportionnées; le juge les refuse lorsqu’elles tendent à pallier la carence probatoire d’une partie ou quand le dossier est déjà suffisamment éclairé. La jurisprudence écarte les “pêches aux preuves” et contrôle la pertinence concrète de la mesure au regard du litige. Le refus ou l’acceptation doivent être motivés, à défaut la décision encourt la censure pour manque de base légale. Articulations fréquentes avec les art. 10, 11 et 145 CPC: 145 reste possible in futurum, mais sous les mêmes exigences d’utilité et d’absence de détournement.
Jurisprudence citant cet article
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