Article 1453 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1453
Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s’accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, le juge d’appui, désigne le ou les arbitres.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Art. 1453 CPC (constitution du tribunal arbitral). En pratique, les juridictions rappellent que la composition doit respecter l’égalité des parties: en cas de pluralité, les camps désignent conjointement “leur” arbitre, à défaut le juge d’appui intervient pour rétablir l’équilibre, mais sans empiéter sur les prérogatives des parties. Toute atteinte à cette égalité ou une constitution irrégulière expose la sentence à l’annulation (contrôle au titre de l’incompétence ou de l’irrégularité de la composition). Le juge d’appui est strictement cantonné à un rôle subsidiaire (par exemple statuer sur un différend de maintien ou, dans les cas prévus, refuser une désignation) et ne peut “réorganiser” l’arbitrage au-delà de ce que prévoit le code.
Jurisprudence citant cet article
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