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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 1440-1-1 – Code de procédure civile

Article 1440-1-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1440-1-1

Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés par le greffier préalablement à la remise de la décision si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu’elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article 1440-1-1 CPC selon une appréciation concrète du risque d’atteinte à la vie privée ou à la sécurité, en ordonnant l’occultation des éléments réellement identifiants (nom, adresse précise, données de santé, mineurs, victimes), et en la refusant si la demande est trop générale ou non justifiée. Ils exigent une motivation proportionnée, veillant à préserver la publicité des décisions tout en protégeant les personnes concernées. L’occultation décidée n’affecte pas l’accès « patrimoine » aux jugements régi par le Code du patrimoine (L. 213-1 à L. 213-5).[^{\{notion-55\}}]


Jurisprudence citant cet article

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