Article 1428 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1428
Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu’au jour de la consignation. Le tiers saisi qu’une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles. L’officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de jurisprudence pertinente sur « l’article 1428 du Code de procédure civile ». Voulais-tu plutôt l’article 145/146 du CPC (mesures d’instruction in futurum), très abondamment appliqués, ou l’article 1428 du Code civil (pouvoirs d’un époux sur ses biens propres) ? Confirme l’article exact et je te fais une nota bene en 3–4 phrases tout de suite.
Jurisprudence citant cet article
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