Article 1425-4 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1425-4
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. Il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée. L’ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 1425-4 CPC:
– Les juridictions n’ordonnent l’injonction de faire que si l’obligation est certaine, déterminée, licite et immédiatement justifiée par pièces; en cas de contestation sérieuse, elles refusent et renvoient au juge du fond.
– Lorsque l’injonction est prononcée, elle n’est pas susceptible de recours; le juge précise l’objet, le délai et les conditions d’exécution et fixe, à défaut d’exécution, une audience où le défendeur pourra débattre utilement.
– La procédure vise l’efficacité: exécution rapide (souvent sous astreinte si sollicitée); à défaut, l’affaire est appelée et peut être jugée au fond.
– La jurisprudence rappelle que ce mécanisme ne sert pas à trancher des litiges complexes ni à suppléer à l’insuffisance de preuve du demandeur.
Jurisprudence citant cet article
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