Article 1419-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1419-1
Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, quand le débiteur s’est opposé à une injonction de payer puis se désiste, les juges appliquent le régime général du désistement des articles 400 à 405 CPC: ils vérifient s’il s’agit d’un désistement d’instance (qui met fin à l’opposition) ou d’action (qui éteint le droit d’agir). Si le créancier est déjà constitué, son acceptation peut être requise et les dépens sont en principe à la charge du désistant. L’effet concret est que l’ordonnance d’injonction recouvre sa force exécutoire en l’absence de contestation maintenue, sauf accord contraire sur les frais.
Jurisprudence citant cet article
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