Article 1418 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1418
Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817 , le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition. La convocation contient : 1° Sa date ; 2° L’indication de la juridiction devant laquelle l’opposition est portée ; 3° L’indication de la date de l’audience à laquelle les parties sont convoquées ; 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes. Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition. Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Une copie des actes de constitution est remise au greffe.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de référence claire à l’article 1418 du Code de procédure civile dans vos ressources, et mes résultats ramènent surtout l’article 145 CPC.
Pouvez-vous confirmer si vous parlez bien de l’article 1418 CPC (injonction de payer, section 1405 s.) ou si vous visiez l’article 145 CPC (mesures d’instruction in futurum) ?
Si c’est 145, je vous rédige tout de suite une nota bene en 3–4 phrases avec la jurisprudence clé.
Jurisprudence citant cet article
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