Article 138 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 138
Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 138 CPC: La jurisprudence l’utilise pour ordonner la production, par un tiers, d’un acte ou d’une pièce nécessaire au litige, parfois sous astreinte, dès lors qu’il n’existe pas d’empêchement légitime. Elle articule l’article 138 avec l’article 11 CPC pour viser aussi les pièces détenues par une partie, et avec l’article 142 CPC qui renvoie aux modalités des articles 138 et 139. Les juges vérifient l’utilité et la nécessité de la pièce et rappellent que ce régime relève des “pièces” et non d’une mesure d’instruction classique.
Jurisprudence citant cet article
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