Article 131-5 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-5
La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; 3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ; 4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ; 5° Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 131-5 CPC par la jurisprudence:
– Les juges encadrent très concrètement la médiation par ordonnance: ils enjoignent aux parties de rencontrer un médiateur, puis, en cas d’accord, désignent le médiateur en fixant sa mission et la durée de la mesure, dans l’esprit des articles 131-1 et s. CPC.
– En appel, la Cour de cassation a précisé les effets temporels: la médiation et sa date de début impactent les délais d’instance et de procédure, avec des conséquences sur l’interruption ou la reprise des délais “Magendie”.
– Les juridictions veillent aussi au respect des modalités pratiques (information préalable, désignation, consignation des frais), faute de quoi la mesure peut être caduque et l’instance reprend son cours selon les délais applicables.
Jurisprudence citant cet article
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