Article 131-4 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-4
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 131-4 CPC par la jurisprudence:
– Les juridictions recourent largement à la médiation judiciaire et peuvent enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour information; cette injonction est traitée comme une mesure d’administration judiciaire, notamment en appel prud’homal.
– La Cour de cassation a précisé en 2023 le régime des délais en cas de médiation judiciaire, en particulier le point de départ et les effets sur l’interruption ou la suspension des délais d’instance (“Magendie”) en appel.
– En pratique, la désignation du médiateur et la provision de rémunération se rattachent aux articles voisins (ex. 131-3), et les cours encadrent la mise en œuvre en fixant un délai court pour payer la provision et démarrer la médiation.
Jurisprudence citant cet article
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