Article 131-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-1
Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En application de l’article 131-1 CPC, la jurisprudence rappelle que la médiation judiciaire suppose l’accord des parties : le juge peut la proposer et l’ordonner, mais ne peut l’imposer unilatéralement. L’ordonnance doit définir la mission et la durée (en pratique 3 mois renouvelables), l’instance est suspendue pendant la médiation et la confidentialité est strictement protégée, rendant irrecevables les propos ou pièces issus des échanges et interdisant d’entendre le médiateur. Le refus de participer ou l’échec de la médiation ne peuvent être sanctionnés ni appréciés au fond contre une partie. En cas d’accord, celui‑ci peut être homologué pour recevoir force exécutoire.
Jurisprudence citant cet article
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