Article 129-5 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 129-5
Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation. Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d’une partie ou à l’initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 129-5 CPC par les juges:
– Les juridictions n’homologuent un accord de conciliation que s’il est licite, respecte l’ordre public et les droits indisponibles, et résulte d’un consentement libre et éclairé.
– L’homologation confère force exécutoire à l’accord et éteint l’instance dans la mesure de ce qui a été réglé; en cas de refus d’homologation, l’instance reprend son cours ordinaire.
– En pratique, les juges vérifient également la précision des engagements, l’équilibre des prestations et l’absence d’atteinte aux tiers avant d’accorder l’homologation.
Jurisprudence citant cet article
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