Article 1281-18 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1281-18
Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-63 du code des procédures civiles d’exécution. Aucune surenchère ne pourra être reçue. La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1281-18 CPC
– Les juridictions rappellent que, dans la purge par tiers acquéreur, la vente judiciaire suit strictement le régime des enchères immobilières du CPCE, sans possibilité de surenchère, de sorte que toute tentative de surenchère est déclarée irrecevable.
– Les griefs d’irrégularités (publicité, consignation, déroulement d’audience) sont appréciés à l’aune du CPCE et ne prospèrent qu’en cas d’atteinte aux droits des parties, le juge de l’exécution étant compétent pour trancher les incidents nés des opérations de vente.
– En cas de défaillance de l’adjudicataire, la réitération des enchères est ordonnée dans le cadre et les délais prévus par le CPCE, sans rouvrir le jeu de la surenchère.
Jurisprudence citant cet article
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