Article 1281-16 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1281-16
A l’expiration du délai de contestation, l’audience de vente aux enchères est fixée par le président sur requête du créancier poursuivant, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant l’ordonnance. L’ordonnance est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au tiers acquéreur et au débiteur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 1281-16: La jurisprudence veille au strict respect du calendrier qu’il impose après l’expiration du délai de contestation, en contrôlant le point de départ des délais et la régularité des notifications LRAR au tiers acquéreur et au débiteur. En pratique, l’ordonnance doit fixer l’audience de vente dans la fourchette de 2 à 4 mois; hors délai ou en cas de notification défectueuse, les juges reportent la vente ou prononcent la nullité si un grief est démontré. Le président statue sur requête du créancier poursuivant, mais l’audience ne peut être fixée tant qu’une contestation recevable est pendante. La charge de prouver la notification régulière pèse sur le poursuivant, à défaut les délais ne courent pas et la vente est différée.
Jurisprudence citant cet article
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