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Article 1280 – Code de procédure civile

Article 1280 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1280

La surenchère prévue par le second alinéa de l’article 459 du code civil est faite, dans les dix jours qui suivent l’adjudication, par requête remise ou adressée au greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Cette requête est dénoncée à la personne ou au domicile de l’adjudicataire dans le délai de l’article 709 du code de procédure civile. Les règles de l’article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — En pratique, les juges appliquent l’article 1280 CPC de façon très stricte sur trois points: le délai de dix jours court à compter de l’adjudication et tout dépôt hors délai rend la surenchère irrecevable. La requête doit être déposée au greffe du tribunal du ressort du notaire ayant procédé à la vente, à peine d’irrecevabilité. Elle doit ensuite être dénoncée à l’adjudicataire dans le délai de l’article 709 CPC, faute de quoi la surenchère est écartée. Pour le surplus, ils exigent le respect des formes de l’article 1279 (contenu, pièces, éventuelles garanties), toute irrégularité procédurale entraînant la nullité de la surenchère.


Jurisprudence citant cet article

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