Article 1259-5 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1259-5
La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n’est susceptible de recours que par le mandant ou le bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n’est pas le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l’exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1259-5 CPC
– Les juridictions appliquent strictement la liste des personnes habilitées à former un recours contre la décision autorisant le mandataire (ou mandataire ad hoc) à accomplir des actes non couverts par le mandat: mandant, bénéficiaire du mandat s’il est distinct, mandataire, contrôleur du mandat et ceux dont la décision modifie les droits ou charges.
– En pratique, les recours formés par des tiers non visés sont déclarés irrecevables, faute de qualité à agir, même s’ils se prétendent intéressés.
– Le contrôle du juge sur ces recours demeure circonscrit: il vérifie la légalité de l’autorisation et l’atteinte éventuelle aux droits des personnes limitativement énumérées, sans élargir le cercle des appelants.
Jurisprudence citant cet article
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