Article 1258-4 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1258-4
Le mandant ou le bénéficiaire du mandat qui n’a pas comparu devant le greffier du tribunal est informé par le mandataire de la prise d’effet du mandat de protection future par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 1258-4 CPC:
– Les juges vérifient surtout la preuve de l’information par LRAR faite par le mandataire au mandant/bénéficiaire et situent à cette date l’opposabilité et le point de départ des délais liés à la prise d’effet du mandat de protection future.
– Le défaut ou l’irrégularité d’information n’entraîne pas, en principe, la nullité automatique du mandat, mais peut retarder son opposabilité et justifier des mesures correctrices si un grief est démontré.
– La charge de la preuve pèse sur le mandataire; en cas de contestation, le juge apprécie concrètement le grief et peut ordonner une notification complémentaire ou écarter des effets tant que l’information régulière n’est pas rapportée.
Jurisprudence citant cet article
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